La règle de base à ce sujet est la permission (*), sauf si cela arrive au stade de ressembler aux mécréants, libertines et dévergondées, alors cela est interdit.
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(*) Parce que cela fait partie des habitudes et non des adorations. La règle de base concernant cela est donc la permission. Bien plus, que la femme se fasse belle pour son mari fait partie des choses recommandées, du moment qu'elle arrive pas au stade de ressembler aux méréantes.
Page 193 du Recueil de fatawas concernant les femmes - chap. La parure et les vêtements, aux éd. al hadith
Question posée à Sheykh al Fawzan - Hafidhahu Llâh-
Quel est le jugement relatif au fait de teindre les cheveux complètement en quelque couleur que ce soit, rouge, jaune, blanc, doré? Quel est le jugement relatif aux mèches : c'est une mode qui est venue de l'Occident et qu'ont acceptée nos femmes. Il s'agit de teindre des mèches de cheveux éparpillés en une couleur autre que celle des cheveux, soit blanche, rouge ou dorée en sorte que les cheveux soient teints en partie, une autre gardant la teinte naturelle ?
Teindre les cheveux comporte les détails suivants :
-> Il est recommandé de teindre les cheveux blancs, en dehors du noir, avec du henné, du pastel, du carthame et du jaune, mais les teindre en noir n'est pas permis car le Prophète -sallallahu 'alayhi wa salam- a dit :
"Changer ces cheveux blancs mais évitez-leur le noir." [1]
Aussi, cela est général pour l'homme et la femme.
-> Si ce ne sont pas les cheveux blancs, il faut les laisser tels qu'ils sont sans les changer [2] sauf si la couleur enlaidit, ils seront alors teints en sorte de remédier à cette difformité en donnant une couleur adéquate. Quant aux cheveux naturels, sans la moindre difformité, il faut les garder naturels car il n'y a aucune raison de les changer.
-> Enfin, si teindre les cheveux se fait d'une façon comportant une ressemblance aux mécréantes et à suivre des habitudes importées, il ne fait aucun doute que cela est illicite, que ce soit en une teinte unie ou sous forme de mèches.
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[1] Rapporté par Ahmad, t. 3 p. 316, 322 et 338; Muslim, t. 4 p. 1663; Abu Dawud, n°44204 et al Nasa²i, t. 8, p. 138
[2] Il n'y a aucune preuve à ce sujet. Au contraire, la règle de base appuie la permission comme l'ont dit le Sheykh ibn 'Uthaymin et le Sheykh al-Mani (pour la fatwa du sheykh al Mani se referer au livre à la page 193)
Page 194-195 du Recueil de fatawas concernant les femmes - chap. La parure et les vêtements, aux éd. al hadith
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