Voir : sharh shurût e-salât de Sheïkh ‘Abd el Muhsin el ‘Abbâd,
qui est l’explication de shurût e-salât de Mohammed ibn ‘Abd el Wahhâb.
(Les parties intimes de la femme comprennent tout le corps ndt.) comme le formule le Hadith : « Les parties intimes de la femme comprennent tout le corps. Dès qu’elle sort, Satan l’embellit [aux yeux des hommes]. »[1] La femme doit donc couvrir toutes les parties de son corps devant les étrangers y compris le visage. Notre Sheïkh Mohammed Amîn e-Shanqîti – qu’Allah lui fasse miséricorde – souligne dans son œuvre Adhwâ el Bayân en exégèse au Chapitre les coalisés (596/6), au sujet de ce hadith : « En dévoilant que les parties intimes de la femme intègrent tout son corps, le Prophète (r) fait implicitement référence au voile puisqu’il incombe de cacher tout ce qui rentre dans la définition des parties intimes. » Il a évoqué ailleurs (585-586/6) que l’obligation de se voiler le visage pour les « Mères des croyants », était admise à l’unanimité des savants. Cependant, les Versets révélés sur la question ne les concernent pas uniquement comme le démontrent les deux indications suivantes, mais ils s’adressent à la gent féminine en général.
Premièrement : la raison à l’origine de l’obligation du voile traduit par le Verset : (cela est plus pur pour vos cœurs et les leurs).[2] Si l’on sait qu’Allah témoigne en faveur des « Mères des croyants » qu’elles sont à la fois chastes et à l’abri de tout soupçon, les autres femmes ne jouissant pas à d’un tel privilège sont à fortiori plus concernées par le danger dont le verset fait allusion. Deuxièmement : concernant le Verset : (Ô Prophète ! Dis à tes femmes, à tes filles, et aux femmes musulmanes de ramener sur elles leur tunique).[3] L’ordre de ramener sur elles leur tunique, s’adresse aussi bien aux « Mères des croyants » qu’aux autres femmes en sachant que les filles du Prophète (r)et les femmes des croyants en général en sont également concernées. Cela démontre de façon explicite que ce texte dont le sens est général n’est pas propre aux « Mères des croyants ».
Ensuite, notre Sheïkh a démontré – qu’Allah lui fasse miséricorde – que dans l’hypothèse où l’obligation de se couvrir le visage concernait uniquement les femmes du Prophète (r), elles étaient, malgré tout, l’exemple par excellence pour leurs coreligionnaires. Il a affirmé en effet (592/6) : « S’il est établi, comme nous l’avons évoqué, que le statut concernant le Verset du voile est général, et si l’on se remémore les autres Versets que nous avons également cités enjoignant à la femme de couvrir tout son corps en présence des étrangers, on se rendra compte que le Coran exprime explicitement l’obligation de porter le voile. En supposant que le Verset du voile concerne exclusivement les épouses du Prophète (r), nul doute qu’elles demeurent toutefois le meilleur exemple pour les autres femmes en matière de bonnes mœurs. Celles-ci incarnent en effet le summum de la chasteté qui les met à l’abri de toute suspicion.
(Les parties intimes de la femme comprennent tout le corps ndt.) comme le formule le Hadith : « Les parties intimes de la femme comprennent tout le corps. Dès qu’elle sort, Satan l’embellit [aux yeux des hommes]. »[1] La femme doit donc couvrir toutes les parties de son corps devant les étrangers y compris le visage. Notre Sheïkh Mohammed Amîn e-Shanqîti – qu’Allah lui fasse miséricorde – souligne dans son œuvre Adhwâ el Bayân en exégèse au Chapitre les coalisés (596/6), au sujet de ce hadith : « En dévoilant que les parties intimes de la femme intègrent tout son corps, le Prophète (r) fait implicitement référence au voile puisqu’il incombe de cacher tout ce qui rentre dans la définition des parties intimes. » Il a évoqué ailleurs (585-586/6) que l’obligation de se voiler le visage pour les « Mères des croyants », était admise à l’unanimité des savants. Cependant, les Versets révélés sur la question ne les concernent pas uniquement comme le démontrent les deux indications suivantes, mais ils s’adressent à la gent féminine en général.
Premièrement : la raison à l’origine de l’obligation du voile traduit par le Verset : (cela est plus pur pour vos cœurs et les leurs).[2] Si l’on sait qu’Allah témoigne en faveur des « Mères des croyants » qu’elles sont à la fois chastes et à l’abri de tout soupçon, les autres femmes ne jouissant pas à d’un tel privilège sont à fortiori plus concernées par le danger dont le verset fait allusion. Deuxièmement : concernant le Verset : (Ô Prophète ! Dis à tes femmes, à tes filles, et aux femmes musulmanes de ramener sur elles leur tunique).[3] L’ordre de ramener sur elles leur tunique, s’adresse aussi bien aux « Mères des croyants » qu’aux autres femmes en sachant que les filles du Prophète (r)et les femmes des croyants en général en sont également concernées. Cela démontre de façon explicite que ce texte dont le sens est général n’est pas propre aux « Mères des croyants ».
Ensuite, notre Sheïkh a démontré – qu’Allah lui fasse miséricorde – que dans l’hypothèse où l’obligation de se couvrir le visage concernait uniquement les femmes du Prophète (r), elles étaient, malgré tout, l’exemple par excellence pour leurs coreligionnaires. Il a affirmé en effet (592/6) : « S’il est établi, comme nous l’avons évoqué, que le statut concernant le Verset du voile est général, et si l’on se remémore les autres Versets que nous avons également cités enjoignant à la femme de couvrir tout son corps en présence des étrangers, on se rendra compte que le Coran exprime explicitement l’obligation de porter le voile. En supposant que le Verset du voile concerne exclusivement les épouses du Prophète (r), nul doute qu’elles demeurent toutefois le meilleur exemple pour les autres femmes en matière de bonnes mœurs. Celles-ci incarnent en effet le summum de la chasteté qui les met à l’abri de toute suspicion.
Quiconque désire exercer une mauvaise influence sur la femme
musulmane (comme le font aujourd’hui les partisans contre le voile, les
partisans de la nudité, et de la mixité) en voulant la
dissuader d’imiter ses prédécesseurs qui se sont dotées de cette
vertu céleste dont le mérite est de préserver la chasteté et l’honneur
et d’éloigner de tout soupçon, trahit la communauté de
Mohammed (r) et trahit par-là même comme nous pouvons le voir, un
cœur malade ! »
Au niveau de la Tradition, l’argument le plus convaincant sur la question s’incarne dans le Hadith selon lequel il est imposé aux femmes de se couvrir les pieds. Selon ‘Abd Allah ibn ‘Omar (t) en effet, le Messager d’Allah (r) a dit : « Allah ne regardera pas le Jour de la Résurrection quiconque laisse traîner son vêtement par orgueil.
- Comment les femmes doivent-elle faire avec le pan de leur vêtement ? demanda Um Salama.
- Elles peuvent le laisser dépasser d’un empan, répondit-il.
- Leurs pieds risquent ainsi de se découvrir, assura-t-elle.
- Qu’elles le laissent traîner alors d’une coudée, mais pas au-delà, enjoignit-il. »[4]
Lorsque la Législation musulmane interdit à la femme de découvrir ses pieds, cela dénote à fortiori qu’il ne lui est pas toléré de dévoiler son visage, le siège de tous les attraits et de la beauté chez la femme. Il est donc plus pertinent de le cacher que de cacher les pieds.
La femme libre doit se couvrir tout le corps au cours de la prière en dehors du visage. C’est du moins ce que Sheïkh (l’auteur de shurût e-salât ndt.) a affirmé – qu’Allah lui fasse miséricorde –; l’auteur du Mughnî (2/326) a imputé cette tendance à l’Imam Ahmed, mais il a souligné également son autre avis sur la question selon lequel il permet aussi de découvrir les deux mains. En outre, l’auteur du Mughnî attribue cette opinion à Shâfi’î et Mâlik. En revanche, il rapporte qu’Abû Hanîfa autorise d’exhiber les pieds et les mains, en plus du visage. Ainsi, si pendant la prière, la femme se trouve en présence d’un étranger, elle doit se voiler le visage. Ibn Qudâma a aussi précisé : « Ibn ‘Abd el Bar a dit : les savants sont unanimes à dire que la femme doit découvrir son visage durant la prière et en état de sacralisation. » En fait, se contenter de dire qu’il est seulement autorisé de découvrir le visage au cours de la prière, ce qui est conforme pour le moins à l’unanimité des savants, cela consiste d’une part à faire preuve de précaution et d’autre part à sortir de toute divergence.
Au niveau de la Tradition, l’argument le plus convaincant sur la question s’incarne dans le Hadith selon lequel il est imposé aux femmes de se couvrir les pieds. Selon ‘Abd Allah ibn ‘Omar (t) en effet, le Messager d’Allah (r) a dit : « Allah ne regardera pas le Jour de la Résurrection quiconque laisse traîner son vêtement par orgueil.
- Comment les femmes doivent-elle faire avec le pan de leur vêtement ? demanda Um Salama.
- Elles peuvent le laisser dépasser d’un empan, répondit-il.
- Leurs pieds risquent ainsi de se découvrir, assura-t-elle.
- Qu’elles le laissent traîner alors d’une coudée, mais pas au-delà, enjoignit-il. »[4]
Lorsque la Législation musulmane interdit à la femme de découvrir ses pieds, cela dénote à fortiori qu’il ne lui est pas toléré de dévoiler son visage, le siège de tous les attraits et de la beauté chez la femme. Il est donc plus pertinent de le cacher que de cacher les pieds.
La femme libre doit se couvrir tout le corps au cours de la prière en dehors du visage. C’est du moins ce que Sheïkh (l’auteur de shurût e-salât ndt.) a affirmé – qu’Allah lui fasse miséricorde –; l’auteur du Mughnî (2/326) a imputé cette tendance à l’Imam Ahmed, mais il a souligné également son autre avis sur la question selon lequel il permet aussi de découvrir les deux mains. En outre, l’auteur du Mughnî attribue cette opinion à Shâfi’î et Mâlik. En revanche, il rapporte qu’Abû Hanîfa autorise d’exhiber les pieds et les mains, en plus du visage. Ainsi, si pendant la prière, la femme se trouve en présence d’un étranger, elle doit se voiler le visage. Ibn Qudâma a aussi précisé : « Ibn ‘Abd el Bar a dit : les savants sont unanimes à dire que la femme doit découvrir son visage durant la prière et en état de sacralisation. » En fait, se contenter de dire qu’il est seulement autorisé de découvrir le visage au cours de la prière, ce qui est conforme pour le moins à l’unanimité des savants, cela consiste d’une part à faire preuve de précaution et d’autre part à sortir de toute divergence.
Traduit par :
Karim ZENTICI
Karim ZENTICI
[1] Rapporté par e-Tirmidhî (1173) selon ‘Abd Allah ibn Mas’ûd ;
l’auteur a commenté à son sujet : « Ce Hadith est bon, authentique et
singulier. » Voir Irwa el Ghalil (273).
[2] Les coalisés ; 53
[3] Les coalisés ; 59
[4] Rapporté par les quatre Sunan et d’autres. E-Tirmidhî a précisé (1731) : « Ce Hadith est bon et authentique. »
[2] Les coalisés ; 53
[3] Les coalisés ; 59
[4] Rapporté par les quatre Sunan et d’autres. E-Tirmidhî a précisé (1731) : « Ce Hadith est bon et authentique. »
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