19 juin 2012

La Parure de la femme musulmane par Sheikh el Fawzân

 
Que les Prières et les Salutations d’Allah soient sur notre Prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et tous ses Compagnons !

Il incombe à la femme de prendre de l’usage propre à la nature humaine (Khisâl el Fitra), les points qui la concernent. Elle doit notamment se couper régulièrement les ongles, conformément à la Sunna à l’unanimité des savants, étant donné que cet usage compte parmi Khisâl el Fitra dont fait mention le Hadith sur le sujet. Il est notamment plus propre de les enlever. Il n’est pas beau d’avoir des grands ongles qui non seulement retiennent les saletés –empêchant à l’eau des ablutions de parvenir à l’extrémité des doigts – mais c’est aussi une façon de ressembler aux animaux sauvages (les fauves en l’occurrence). Certaines musulmanes se laissent pousser les ongles pour imiter les femmes infidèles mais aussi car elles ignorent les enseignements de la Sunna.


- La femme musulmane doit se laisser pousser les cheveux. Il ne lui est donc pas permis de se les raser sauf en cas de force majeure. Sheïkh Mohammed ibn Ibrâhîm Âl e-Sheïkh –qu’Allah lui fasse miséricorde – certifie dans Majmû’ el Fatâwa : « Il n’est pas permis à la femme de se raser les cheveux conformément au Hadith rapporté par e-Nisâî dans son recueil e-Sunan d’après sa propre chaîne narrative, selon ‘Alî ; il est rapporté également par el Bazzâr d’après sa propre chaîne narrative selon ‘Uthmân ibn ‘Affân  ; et par ibn Jarîr d’après sa propre chaîne narrative, selon ‘Iqrima ; tous affirment que le Messager d’Allah a interdit à la femme de se raser la tête. Or, une interdiction venant du Prophète (salALlahu'alayhi wa salam) signifie que la chose est prohibée par la Loi, dans la mesure où aucun texte ne s’oppose à cette interdiction. Mulâ ‘Alî Qârî affirme en explication à ce Hadith dans el Murqât Sharh el Mishkât : « les longs cheveux sont caractéristiques à la personnalité et à la beauté de la femme au même titre que la barbe pour l’homme. » »



Quant à se couper les cheveux, si c’est pour une raison particulière en dehors de simplement se faire belle (comme par exemple s’il lui est impossible de les entretenir, s’ils sont trop longs ou s’ils représentent une gêne), elle peut le faire en fonction du besoin. Après la mort du Prophète (salALlahu'alayhi wa salam)  en effet, ses épouses se coupaient les cheveux étant donné qu’elles ne ressentaient plus le besoin de plaire à leur mari. Quant à se couper les cheveux pour imiter la femme non musulmane ou perverse, ou encore pour imiter les hommes, il va s’en dire qu’il n’est pas permis de le faire, compte tenue de l’interdiction formulées par les textes à ce sujet. La femme peut toutefois se les couper dans la seule intention de se faire belle, mais cette intention ne me semble pas malgré tout, échapper à l’interdiction.[1]



Dans Adhwâ el Bayân, Sheïkh Mohammed el Amîn e-Shanqîtî a dit : « Il s’est répandu dans beaucoup de pays l’usage pour la femme, de se couper les cheveux quasiment à la racine. Cette pratique qui nous vient de l’Occident est contraire aux coutumes musulmanes et arabes avant l’Islam. Elle compte parmi les déviations qui touchent la religion, les mœurs, la dignité, etc. et qui règnent désormais dans nos rangs. »

Il s’est ensuite tourné vers l’explication du Hadith : « Les épouses du Prophète (salAllahu'alayhi wa salam) se coupaient les cheveux pour les rendre comme el Wafra.[2] » Il affirme à ce sujet : « Les épouses du Prophète se sont raccourcit les cheveux uniquement après sa mort. Au cours de sa vie, elles se faisaient belles pour lui en sachant que les cheveux est l’un des plus grands atouts de la beauté féminine. Cependant, après sa mort, elles eurent un statut particulier auquel aucune autre femme de la planète ne peut prétendre. Autrement dit, elles coupèrent tout espoir de se remarier en raison de leur veuvage dont le délai perdura jusqu’à leurs décès. Allah révèle à ce sujet : (Il ne vous appartient pas de nuire au Messager d’Allah ni de prendre pour toujours ses épouses après sa mort ; car ce serait immense pour Allah).[3] Ne plus espérer se marier peut offrir à la femme certaines dispenses que n’ont pas les autres femmes. La femme ne doit pas non plus obéir à son mari si ce dernier lui demande de se couper les cheveux étant donné qu’elle ne doit obéir à aucune créature si cela entraîne de désobéir au Créateur. »



La musulmane doit donc garder ses cheveux et les entretenir en faisant notamment des tresses. Il ne lui est pas permis toutefois de se les joindre sur la tête ou sur la nuque comme le souligne Sheïkh Mohammed ibn Ibrâhîm dans les propos suivants : « Certains femmes musulmanes à notre époque se font une raie sur le côté, une touffe sur la nuque ou sur la tête à la manière des européennes. Il leur est pourtant interdit de le faire étant donné qu’elles ressemblent ainsi aux femmes infidèles. » Selon Abû Huraïra le Messager d’Allah déclare notamment dans un long Hadith : « Il y a deux sortes d’habitants de l’Enfer que je ne verrais pas (de mon vivant) : Des hommes munis de cravaches en forme de queues de vache, qu’ils se serviront pour battre les gens ; et des femmes vêtues mais dénudées, qui se déhancheront sur le côté et seront attirantes, et dont la tête ressemblera à une bosse de chameau. Elles n’entreront pas au Paradis et n’en sentiront pas l’odeur qui s’étend pourtant à telle distance. »[4] Selon certains savants l’expression : « qui se déhancheront sur le côté et seront attirantes » signifie qu’elles se peigneront sur le côté et qu’elles attireront ainsi les autres femmes à les imiter.



Nous interdisons également à la femme musulmane de se mettre une fausse chevelure conformément au Hadith rapporté par el Bukhârî et Muslim et selon lequel le Messager d’Allah (salAllahu'alayhi wa salam) a maudit celle qui implante des cheveux et celle qui se les fait implanter. Se faire ajouter des cheveux qui ne sont pas les siens est une façon de tromper les autres. En cela, celle qui les lui implante se fait sa complice. Il est donc interdit de porter les perruques répandues à notre époque. D’après el Bukhârî, Muslim et autres, lors de sa venue à Médine, Mu’âwiya (t) a fait un sermon au cours duquel il prit une touffe de cheveux avant de s’exclamer : « Qu’ont-elles vos femmes à mettre ce genre de choses dans leur chevelure ! J’ai pourtant entendu dire le Messager d’Allah (salAllahu'alayhi wa salam): « Il n’y a pas une femme qui porte des cheveux appartenant à quelqu’un d’autre, sans que cela ne soit une forme de tromperie. » » La perruque est une chevelure artificielle qui ressemble aux cheveux naturels. En porter une est donc une forme de tromperie.



Il est également interdit à la femme musulmane de s’enlever partiellement ou totalement les sourcils par n’importe quel moyen que ce soit (rasoir, ciseaux, crème à épiler). C’est le genre de Nams contre laquelle s’abat la malédiction du Prophète (salAlalhu'alayhi wa salam) qui maudit en effet celle qui s’enlève tout ou partie de ses sourcils pour se faire belle et celle qui les lui enlève. C’est aussi une façon de changer la création d’Allah par l’intermédiaire de laquelle Satan a fait la promesse de corrompre les fils d’Adam, comme le relate le Verset suivant : (Je leur donnerai des ordres et ils changeront la création d’Allah).[5] D’après le recueil e-Sahîh, selon ibn Mas’ûd  : « Allah maudit la femme qui s’implante des cheveux et celle qui les lui implante, celle qui s’épile les sourcils, et celle qui les lui épile, celle qui s’écarte les dents pour sa beauté ; toutes celles qui change la création d’Allah  » Il poursuit ensuite : « Ne devrais-je pas maudire celles que le Messager d’Allah a maudites à travers le Livre d’Allah ? » Il faisait allusion au Verset : (Tous les enseignements que le Messager vous donne, alors  prenez-les et tout ce qu’il vous interdit alors éloignez-vous-en).[6]

Or, s’enlever les sourcils est devenu aujourd’hui un impératif quotidien et bon nombre de femmes sont éprouvés par ce fléau qui compte pourtant parmi les grands péchés. Par ailleurs, la femme ne doit pas non plus obéir à son mari si ce dernier lui demande de le faire étant donné qu’elle ne doit pas se soumettre à faire un péché.



Il est également interdit à la femme de se limer les dents afin de les écarter et de les rendre plus belles. Par contre, il lui est possible de prendre des soins dentaires auprès d’un médecin spécialisé (une dentiste) soit pour soigner une carie soit pour corriger sa dentition. Il ne lui pas permis non plus de se tatouer le corps étant donné que le Prophète (r) maudit la femme qui se fait faire un tatouage et celle qui le lui fait. Cela consiste à piquer la peau de la main ou du visage avec une aiguille pour y graver une substance comme du Kohol ou de l’ancre. Cette pratique relève également des grands péchés étant donné que la malédiction du Prophète (r) concerne uniquement l’auteur d’un grand péché.


Concernant la teinture des cheveux, l’Imam e-Nawawî souligne dans el Majmû’ : « Quant à se passer du henné sur les mains et les pieds, il est recommandé de le faire pour les femmes mariées compte tenue des fameux Hadiths sur le sujet. » Il fait allusion au Hadith rapporté par Abû Dâwûd et selon lequel une femme interrogea ‘Âisha –qu’Allah l’agrée – au sujet du henné. Celle-ci lui répondit : « Il n’y a pas de mal à l’utiliser mais je n’aime pas le faire étant donné que mon bien-aimé le Messager d’Allah  n’aimait pas son odeur. » D’après e-Nasâî également, selon ‘Âisha, une femme tendit un livre (ou fit le geste d’un livre ndt.) au Messager d’Allah , de derrière un voile, mais il lui attrapa la main et s’écria aussitôt : « Je ne sais pas si c’est la main d’un homme ou celle d’une femme !

-          C’est celle d’une femme répondit-elle.

-          Si tu étais vraiment une femme, tu aurais changé la couleur de tes ongles (avec du henné). »[7]



Elle ne doit pas cependant se mettre une matière épaisse sur les ongles qui empêche à l’eau de pénétrer au cours des ablutions, comme c’est le cas pour le rouge à ongles. La femme peut aussi se teindre les cheveux pour changer les cheveux gris tout en évitant la couleur noire conformément aux recommandations du Prophète . L’Imam e-Nawawî a mit en titre à ce sujet dans e-Riâdh e-Sâlihîn, le chapitre suivant : Chapitre : L’interdiction pour l’homme et la femme de se teindre les cheveux en noir. Ce dernier affirme également dans el Majmû’ : « Dans notre école, l’interdiction de se teindre les cheveux en noir concerne aussi bien les hommes que les femmes. » Quant à la femme aux cheveux noirs, elle n’a pas le droit selon moi de se les teindre d’une autre couleur. Elle n’a aucune raison de le faire étant donné que les cheveux noirs sont déjà un signe de beauté. Ce n’est pas un défaut qu’il faudrait corriger, d’autant plus qu’elle est plus à même de ressembler ainsi à la femme non musulmane.



La femme a le droit de porter de l’or ou de l’argent conformément à l’usage en vigueur, selon l’unanimité des savants. Elle n’a pas le droit cependant de les exposer aux hommes étrangers à elle quand elle les porte. Elle doit surtout les cacher quand elle vient à sortir de chez elle dans la mesure où, susceptible de devenir un objet de convoitise, elle est plus exposée aux regards des hommes. Elle n’a même pas le droit de faire entendre le tintement des bracelets qu’elle porte aux pieds et qui sont recouverts par son vêtement avant de pouvoir les exhiber devant les étrangers. Allah révèle à ce sujet : (Qu’elle ne frappe pas du pied afin de faire deviner la parure qu’elle cache),[8] mais certes Allah Seul le sait !


Que les Prières et les Salutations d’Allah soient sur notre Prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et tous ses Compagnons !



 
Traduit pour Islam.house par :

Karim ZENTICI
 


[1] Sheïkh el ‘Uthaïmîn souligne à ce sujet : « Certaines savants Hanbalites interdisent à la femme de toucher à ses cheveux en dehors du Hadj et de la ‘Umra. Cependant, rien ne prête à dire en regard des textes qu’il soit déconseillé ou interdit de le faire. En principe, c’est donc autorisé. Elle peut donc prendre des cheveux aussi bien devant que derrière, sans chercher toutefois à ressembler aux hommes. Or malgré cela, je déconseille à la femme de se couper les cheveux. En effet, si celle-ci se met à l’affût de tout ce qui vient d’ailleurs, elle n’est pas à l’abri de copier sans s’en rendre compte des coutumes interdites dans notre religion. » [Voir : Majmû’ Fatâwa wa Rasâil Sheïkh ibn el ‘Uthaïmîn (p. 4/134-135)]. (N. du T.).

[2] Coiffure qui tombent jusqu’à l’extrémité des oreilles. (N. du T.).

[3] Les coalisés ; 53

[4] Rapporté par Muslim.

[5] Les femmes ; 119

[6] Le rassemblement ; 7. Ibn Kathîr rapporte cette histoire dans son Tafsîr.

[7] Rapporté par Abû Dâwûd et e-Nasâî.

[8] La lumière : 31

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